Depuis la catastrophe de l'Erika, cette question a engendré un véritable phénomène de schizophrénie collective dans un pays pavlovisé par le pilonnage médiatico
écologique. S'en est suivie une politique de législateur ainsi qu'une position jurisprudentielle et doctrinale d'une particulière sévérité à l'égard des
Capitaines de Navires. Il faut entendre ici par «Navires», aussi bien les yachts de grande plaisance battant pavillon étranger que les navires de commerce qui ne font l'objet d'aucune distinction dans le Droit Maritime Français, de même que dans la plupart des Conventions internationales, relatives à la question qui nous occupe. Je m'attacherai donc aujourd'hui à vous exposer au travers d'exemples récents de jurisprudences et de cas pratiques les moyens, pour un Capitaine de tenter de contourner par tous moyens les condamnations quasi systématiques prononcés par les tribunaux français en matière pénale et civile. C'est sous l'angle de la responsabilité pénale que sera envisagé dans un premier temps notre exposé. |
Dès lors, au delà des pratiques, des tensions et ingérences de toutes sortes qui peuvent se concentrer sur lui, il est juridiquement responsable de ce qui se
rapporte à la sécurité en mer :
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Il répond contractuellement de sa faute envers le propriétaire du navire et en cas d'affrètement envers l'Armateur, suivant la Convention conclue entre le
propriétaire et l'affréteur. Il est responsable du dépassement de pouvoir qu'il peut avoir commis. Il répond de l'inexécution des ordre reçus. |
Les décisions qui seront exposées ci-après, démontrent pour l'essentiel, qu'il convient à tout Capitaine dont la responsabilité pénale est recherchée
après un événement de pollution marine, de tenter par tous moyens de démontrer l'absence de traçabilité avec son yacht, c'est à dire que la trace de
pollution relevée, n'a pas de lien avec le Navire dont il a la direction. Il devra dès lors être très diligent sur le prélèvement des échantillons qui sera de nature à rapporter cette preuve. La plupart du temps, le Procureur en charge des affaires de pollution marine, se base sur les rapports de gendarmerie maritime. Il est donc, là encore essentiel, de vérifier systématiquement si les procès-verbaux ne comportent pas d'erreurs de procédure, susceptibles de les voir annuler. Vous constaterez que, dans les décisions qui seront exposées ci-après, seul un Arrêt de la Cour d'Appel de Paris a confirmé la relaxe d'un Capitaine, considérant qu'il s'agissait d'une pollution accidentelle. |
A noter, une disposition communautaire qui améliore le sort des Capitaines en matière de pollution marine, à savoir la Directive 2000/59/C2 du Parlement
Européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réceptions portuaires pour les déchets d'exploitation des Navires et les résidus de
cargaisons. Cette Directive vise tous les Navires, y compris les Navires de pêche et bateaux de plaisance, quels que soient leurs pavillons, faisant escale
dans un port d'un État membre, à l'exception d'un Navire de guerre et Navires appartenant à un État où exploité par un État à des fins gouvernementales et non
commerciales.
Cette Directive démontre la prise de conscience des États membres qui doivent assurer la fourniture d'installation de réception portuaire répondant aux besoins
des Navires qu'ils utilisent sans leur causer de retards anormaux. Ces installations doivent être adaptées à l'importance du port et aux catégories de Navires
y faisant escale.
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En conclusion, il est a noter que le régime juridique applicable aux Capitaines s'est nettement amélioré en matière de responsabilité civile et pénale. S'agissant de la responsabilité pénale, cette évolution est, comme vous l'avez noté, quelque peu nuancée, car si on constate un allègement général, on constate également une aggravation sur un point particulier, à savoir depuis la Loi du 5 juillet 1983, réprimant la pollution par les hydrocarbures, déjà très sévère pour les Capitaines. Les notions prévues par ce texte ont été alourdies par une Loi du 3 Mai 2001. En effet, en cas de rejet volontaire d'hydrocarbures, la peine initialement prévue de trois mois à deux ans d'emprisonnement est portée à une peine de quatre ans d'emprisonnement et est non plus de 1 million de Francs d'amende, mais 2 millions de Francs d'amende. En cas de rejet involontaire dû à une faute d'imprudence, la peine prévue est pareillement doublée. |
Béatrice Favarel-Veidig Avocat 18 Quai de Rive-Neuve – 13007 MARSEILLE Tel : 04.91.13.03.03. – Fax : 04.91.13.03.04. e-mail : marseille@cle-avocats.com |