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Amendement au code de l'environnement

 
Un nouvel article du Code de l'Environnement concernant les eaux de ballast est en discussion au Sénat après avoir été approuvé par l'Assemblée. Comme d'habitude le commandant est menacé d'amende (300.000€), mais pour la première fois on note que le tribunal peut mettre la totalité de l'amende à charge du propriétaire.
L'Exposé Sommaire note que la Convention Internationale correspondante est en cours de ratification. Six pays sur les 30 nécessaires l'ont ratifiée.



AMENDEMENT


présenté par M. Flajolet

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant :


Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est inséré une section 8 intitulée :

"Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires"
et comprenant cinq articles ainsi rédigés :

"Art. L. 218-82. Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires. "Art. L. 218-83. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente."

Les conditions d'application du présent article, et notamment les autorités administratives compétentes, sont précisées par décret."

"Art. L. 218-84. Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 euros. "Art. L. 218-85. Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à rencontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.

"Art. L. 218-86. Les dispositions des articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :


EXPOSÉ SOMMAIRE


La question des eaux de ballast concerne l'impact sur l'environnement des capacités d'eau de mer recyclées et vidées au gré des nécessités et permettant de gérer la stabilité ou l'assiette d'un navire.

La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments de navires a été adoptée à l'OMI (organisation maritime internationale) le 13 février 2004 et entrera en vigueur 12 mois après la 30ème ratification. Actuellement six États l'ont ratifiée.

La convention prévoit d'imposer les règles suivantes : Cependant, les conditions d'entrée en vigueur de la convention, difficiles à réunir, pourraient rendre assez lointaines les obligations qu'elle crée, sauf à ce que l'Europe crée des obligations contraignantes auparavant. Plusieurs pays ont déjà mis en place des mesures destinées à limiter les effets sur l'environnement marin des eaux de ballast en réglementant leur vidange.

Aussi, bien que privilégiant une approche multilatérale ou au moins communautaire, en particulier par crainte de détournements de trafics au détriment des ports français, il est proposé de prendre dès à présent des mesures visant les eaux de ballast à partir des dispositions prévues dans la convention internationale afin de protéger nos côtes et au regard des inquiétudes exprimées par le secteur conchylicole.

Sur un certain nombre de points, le projet d'amendement anticipe les solutions de la convention.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité. Par ailleurs, il convient de favoriser l'entrée en vigueur la plus précoce de normes internationales telle que l'adhésion à la convention relative aux eaux de ballast.

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