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RESPONSABILITÉ CIVILE DU CAPITAINE
Faute pénale qualifiée - Refus de l’immunité

 

Nous reprenons ici les observations du professeur Bonassies, extraites du DMF n° 686 de Novembre 2007, sur l’arrêt du 13 Mars 2007 de la Cour de Cassation concernant l’affaire du chalutier « La Normande ».


Condamnation en responsabilité civile et solidaire de la société et du capitaine salarié à l’égard des ayants droits.

Le capitaine, auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, ce en application de l’article 5 de la loi 69-8 du 3 janvier 1969.

Observations :

  1.       Dans nos observations sur un arrêt de la Chambre criminelle du 26 mars 2006, nous exprimions notre inquiétude sur les développements de la jurisprudence Costedoat, par laquelle l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait affirmé la règle que le salarié qui agit dans les limites de sa fonction n’engage pas, en cas de faute, sa responsabilité à l’égard des tiers (DMF 2007,hors série n°11 au n°37 ; sur la jurisprudence Costedoat en général, voir notre traité, au n° 296). Dans cet arrêt de 2006, la Chambre criminelle énonçait en effet que « le préposé, auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du code pénal, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, fût-elle commise dans l’exercice de ses fonctions ». Car on pouvait se demander dans quelle mesure la position ainsi prise n’allait pas affecter le régime de responsabilité du capitaine. L’inquiétude ainsi exprimée est malheureusement confirmée par la présente décision.



          Dans des circonstances que l’arrêt ne précise pas, mais dont on peut deviner qu’il s’agissait de la défectuosité d’un dispositif de protection, un marin pêcheur avait été victime d’un accident du travail mortel à bord du chalutier La Normande. Etant reproché au capitaine (patron pêcheur) de ne pas avoir remédié lui-même à la défectuosité, comme de ne pas avoir informé l’armement de la non-conformité du dispositif en cause, le dit capitaine avait été condamné pour homicide involontaire. La Cour suprême rejette le pourvoi alors formé par lui, en appliquant au capitaine la règle dégagée par son arrêt du 26 mars 2006, à savoir que « auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du code pénal », le capitaine engageait sa responsabilité civile à l’égard des tiers, cette faute «fut-elle commise dans l’exercice de ses fonctions», - étant seulement précisé que la responsabilité en cause était la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1969 sur l’armement (« le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions »).


  2.       La décision nous paraît appeler les plus expresses réserves. Tout d’abord, mais avec prudence car il s’agit d’un domaine – le droit pénal – qui ne nous est guère familier, nous ne voyons pas ce qu’ajoute à la motivation de la décision l’utilisation du terme « qualifiée », appliquée à la faute de l’article 121-3, alinéa 4 du Code pénal. Car si complexe que soit ce texte (1), il ne fait que définir les éléments de l’infraction qu’il vise. Or tel est le cas de la plupart des dispositions du Code pénal, qu’il s’agisse par exemple de celles de l’article 221-6 visant l’infraction d’homicide involontaire, ou de celles de l’article 311-1 visant le vol. Toutes les infractions pénales sont en ce sens des « fautes qualifiées », la qualification n’étant que la conséquence du principe de légalité des délits et des peines inscrit dans l’article 111-3 du Code pénal, exigeant que les éléments de tout crime ou délit soient « définis par la loi » (« qualifiés par la loi » dirons nous). L’arrêt de la Chambre criminelle doit donc être lu comme refusant toute immunité au capitaine dès lors que sa faute civile se double d’une faute pénale.



          Mais alors, cet arrêt, comme déjà l’arrêt du 26 mars 2006, est en contradiction avec une décision de l’Assemblée plénière du 14 décembre 2001, laquelle marquant les justes limites de la jurisprudence Costedoat, n’écarte l’immunité civile accordée à un préposé que dans le cas où celui-ci est condamné « pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers » (D. 2002.345, note J.Julien ; Sem. Jur.2002.II.10026, note M.Billiau ; adde nos observations DMF 2002, hors série n°6 au n°32). « Intentionnellement commis » dit l’Assemblée plénière, ce qui confirme, indirectement mais nécessairement, le principe de l’immunité civile du préposé, même pour les fautes pénales non intentionnellement commises - ce qui est le cas de la « faute qualifiée au sens de l’article 121-3, alinéa 4 du code pénal », ce texte visant, dans son principe même, les seules fautes commises « sans intention ».


  3.       On pourrait toutefois être tenté de concilier l’arrêt ici commenté avec la jurisprudence Costedoat dans la mesure où, pour fonder sa décision de « condamnation civile » du capitaine, la Chambre criminelle se réfère, non aux dispositions de l’article 1382 du Code civil, en cause dans l’arrêté Costedoat, mais à celles de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1969 sur l’armement, texte qui, nous le rappelions ci-dessus, énonce que « le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions ». Constatant que ces deux textes, article 1382 et article 5, diffèrent formellement, pourquoi ne pas conclure, à textes différents, solutions différentes. Mais, dans notre opinion, semblable conciliation n’est pas possible, et ce pour deux raisons.



          En premier lieu, il faut forcer les choses à l’excès pour lire dans l’article 5 de la loi de 1969 autre chose qu’un « doublon » de l’article 1382 du Code civil. Certes l’article 5 a une portée plus large que l’article 1382 du Code civil, visant aussi bien la responsabilité contractuelle que la responsabilité extra contractuelle du capitaine. Aussi l’article 5 de la loi de 1969 ne concerne que les fautes du capitaine « dans l’exercice de ses fonctions ». Mais si on resserre l’analyse, pour ne s’interroger que sur la faute extra contractuelle du capitaine commise dans l’exercice de ses fonctions – la seule en cause dans la présente espèce – les deux textes sont strictement identiques. La notion de « toute faute » de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1969 et celle de « tout fait (fautif) quelconque » de l’article 1382, se recouvrent très exactement.

          Par ailleurs, dans son arrêt Costedoat, l’Assemblée plénière fonde l’immunité civile du capitaine, non sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, mais sur celles des articles 1382 et 1384, alinéa 5 du même code : « vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil », dit l’arrêt. Et dans le binôme 1382-1384, c’est l’article 1384 qui est le texte fondamental. C’est parce que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés », que l’Assemblée plénière a pu décider que le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission (en d’autres termes, le préposé qui agit dans la fonction dans laquelle il est employé), n’engage pas sa responsabilité. Mais si ce sont les dispositions de l’article 1384 qui fondent ainsi la jurisprudence Costedoat, le sort particulier fait au capitaine par la Chambre criminelle dans l’arrêt du 13 mars 2007 manque singulièrement de base.

          Tout autant que le régime de responsabilité d’un préposé est, en droit commun, d’abord fondé sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 5, le régime de responsabilité du capitaine doit être fondé sur les mêmes dispositions. Car l’article 1384 alinéa 5 est « partie intégrante » du droit applicable au capitaine. L’article 3 de la loi du 3 janvier 1969 énonce, en effet, que l’armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes « dans les termes du droit commun ». Or les termes du droit commun auxquels il est ici fait référence par le législateur de 1969, ce sont précisément les dispositions de l’article 1384, alinéa 5. L’armateur est donc responsable du dommage causé par le capitaine dans les fonctions auxquelles il l’a employé, dans les termes exacts où le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés. Dès lors, il faut conclure que, de même que le préposé du droit commun n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers quand il agit dans les limites de sa mission, le capitaine, préposé maritime (2), n’engage pas sa responsabilité quand il agit pareillement dans le cadre de sa mission.

          Il existe donc un irréductible conflit entre la jurisprudence Costedoat et la décision de la Chambre criminelle. Et seule l’Assemblée plénière pourra résoudre ce conflit.




  4.       Pour nous, il est hautement souhaitable que l’Assemblée plénière confirme la solution donnée par elle dans son arrêt Costedoat, en l’étendant au capitaine. Nous l’observions dans notre commentaire de cet arrêt (DMF 2001, hors série n°5, au n°25) l’idée de faire bénéficier le capitaine d’une immunité civile n’est pas nouvelle. Il y a plus de quarante ans, notre collègue Robert Garron, à l’époque jeune « doctorant » mais déjà capitaine au long cours, l’avait clairement exprimée. Pour lui, le capitaine, simple réalisateur d’une activité dont l’armateur était le promoteur, ne devait être engagée sa responsabilité civile personnelle que « dans la mesure où il aura commis une faute caractérisée, une faute lourde, une faute détachable de son service » (La responsabilité personnelle du capitaine de navire, thèse Aix 1964 n°176). C’est cette thèse qui, en « droit terrestre », est aujourd’hui reconnue, et même dépassée par l’Assemblée plénière. Et la règle affirmée par celle-ci doit, dans notre opinion, être approuvée, et expressément étendue au capitaine. La fonction première de la responsabilité civile n’est pas de sanctionner des coupables. Elle est de pourvoir à la réparation du dommage subi, en déterminant, au-delà du responsable factuel, « mécanique », du dommage un responsable juridique. La sanction des fautes ressortit aux domaines du droit disciplinaire et du droit pénal. C’est là la règle appliquée depuis plus d’un siècle par le droit administratif. Elle n’a pas entraîné l’affaiblissement de la conscience professionnelle des fonctionnaires. On ne doit pas craindre que la règle nouvelle atténue, chez les capitaines français, le sens de leur mission.


       Une observation finale, en forme de regret. L’article 1015-1 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 25 février 1999, prévoit que « la chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci ». Etant difficilement contestable que le régime de responsabilité civile du capitaine ne soit de la compétence de la Chambre commerciale, on ne peut que regretter que la Chambre criminelle n’ait pas utilisé la procédure ci prévue(3).



(1) Rappelons qu’il énonce que en cas de faute, d’imprudence, « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter son responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par le loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »
(2) Sur la qualité de préposé maritime du capitaine, voir Bonassies et Scapel, Traité de droit maritime n°292
(3) Voir, faisant application en matière maritime de l’article 1015-1, l’arrêt de la Chambre commerciale du 4 octobre 2005 dans l’affaire du N° One, arrêté rendu après avis de la Première chambre civile, eu égard aux problèmes de conflit de lois posés par l’espèce (DMF 2006 47 et nos observations).



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