Avec l'aimable autorisation de l'auteur et de Mr. S. Miribel nous publions cet extrait du mensuel LE DROIT MARITIME FRANÇAIS n° 657 Mars 2005 Editions Lamy SA Paris |
On sait que le droit français s'est durci au fil des années, et est devenu un "monstre marin"
(2). Mais, outre les difficultés liées à la définition des infractions, par suite du renvoi à des normes conventionnelles
internationales, alors que la loi doit être claire, précise et aisément "lisible" (3) d'autres surgissent quant à la mise en
oeuvre des poursuites et aux personnes pouvant se prétendre lésées par lesdites infractions. Sans doute, la loi a-t-elle prévu quels agents pouvaient constater par procès-verbal des faits de pollution. Mais elle ne s'est pas prononcée sur les modes de preuve. Par ailleurs, du fait de la répétition des "marées noires", nombre d'associations ayant pour objet, lointain ou proche, la protection de l'environnement ou de la nature, ou celles des animaux ou oiseaux sauvages sollicitent de plus en plus des dommages intérêts punitifs. Ce sont ces problèmes que les jugements rapportés du Tribunal correctionnel de Brest du 15 juin 2004 et du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 septembre 2004, ont eu à résoudre. Ils méritent un examen plus approfondi quant à la question de la preuve d'une pollution maritime et quant aux dommages intérêts alloués aux associations constituées partie civile. |
Sans doute, la photographie permet-elle d'établir une apparence de taches sombres. Mais, dans le manuel sur la pollution
des mers par les hydrocarbures établi à la suite de l'accord de Bonn, en vue de rendre efficaces les poursuites à
l'encontre des contrevenants à la réglementation MARPOL 73/78, il est bien noté qu'outre les photographies, il faut
prendre en considération d'autres indices comme les échantillons prélevés à la surface de la mer, ainsi que dans les
citernes et réservoirs du suspect, des preuves complémentaires devant être obtenues par les résultats de l'enquête à bord
du navire suspect. De manière plus précise, le manuel du recueil des preuves, tout en reconnaissant les mérites de l'observation visuelle effectuée par un observateur expérimenté, appelle l'attention sur le fait que certains produits dont le rejet n'est pas interdit, peuvent former des couches similaires à des couches d'hydrocarbures, et que seule l'inspection à bord peut donner une réponse décisive. Quant au manuel du CEDRE, il comporte un chapitre sur les "fausses pollutions". |
Des confusions peuvent provenir de l'ombre des nuages formant des taches plus sombres
sur l'eau, de courants de surface ou de rencontre d'eaux froides ou chaudes, d'algues flottantes ou de développements
planctoniques pouvant apparaître sous forme de taches colorées ou même de haut fonds. Et ce manuel n'hésite pas à
recommander un prélèvement pour lever le doute. Aussi bien, comprend-on difficilement l'attitude adoptée par les auteurs d'une circulaire du Ministère de la Justice du ler avril 2003 dont la fiche technique concernant la constatation et les moyens de preuve indique que si "pendant plusieurs années le prélèvement a été le moyen privilégié d'établir l'imputabilité du rejet polluant à un navire précis, la jurisprudence admet aujourd'hui d'autres moyens de preuves". Tout en se référant à l'instruction du 15 juillet 2002 du Premier Ministre laquelle rappelait les principes de l'OMI, elle s'en démarque en ce qu'elle donne à penser que la preuve d'une pollution pourrait résulter des seules observations visuelles directes, faites à partir d'avions ou d'hélicoptères corroborées par une photographie couleurs. Sans doute, depuis l'affaire Traquair (11) certains estiment due pour prouver l'existence d'une pollution, le prélèvement ne serait pas indispensable car cette preuve pourrait résulter des seules observations visuelles directes, corroborées par des photographies couleurs. A vrai dire, cette opinion partagée parfois par certains juges ne saurait être admise. C'est qu'en effet, tout d'abord, comme l'ont relevé les techniciens du CEDRE et les experts réunis à la suite de l'accord de Bonn, les photographies peuvent être trompeuses. Les "reflets arc en ciel métallique" peuvent ne pas révéler une nappe d'hydrocarbures, mais être dus à une écume ou au brassage de l'eau par les hélices des moteurs, voire à la présence de bancs de sable sous-marins ou à des algues, méduses ou efflorescences planctoniques (V. Recueil des preuves, accord de Bonn p. 27). De ce point de vue, les juges de Brest dans leur décision du 15 juin 2004 ne se sont guère montrés atteints par un doute. Ils ont estimé que les observations du commandant d'aéronef de la Marine Nationale, "corroborées par les photographies prises établissent la présence d'une nappe d'hydrocarbures". Quant aux juges de Marseille, ils ont estimé que les photographies "venaient confirmer l'observation visuelle, et démontraient la présence d'une traînée de couleur différente de la mer, dans le sillage exact du navire". En réalité, les juges ont relevé une apparence sans aucune certitude, car les observations visuelles ne fournissent aucune indication sur l'existence d'hydrocarbures, et sur leur nature ou sur leur rattachement au navire dont la présence a été constatée dans les parages. Comme il résulte du manuel du CEDRE, seul un prélèvement peut venir confirmer ou infirmer la présence d'hydrocarbures. En deuxième lieu, se pose la question de l'identification du navire pollueur. Car un navire peut rencontrer une nappe qu'il traverse et que les hélices de ses moteurs vont mettre en mouvement. Certes, les agents de constatation ont pu relever le nom du navire, mais sa seule présence au milieu de la nappe n'établit pas sa participation à la pollution. Pour tenter d'établir ce fait, les juges examinent les photographies produites et s'ils estiment que la trace se situe à l'arrière du bâtiment, ils en déduisent que ce dernier est le pollueur. Ainsi, le Tribunal de Brest a relevé que la nappe d'hydrocarbures se situait "dans le sillage immédiat du Nova Hollandia". De leur côté, les juges de Marseille ont noté que la traînée aurait été dans "le sillage exact du navire, sans aucune cassure, à partir de la poupe du Khaled ibn Al Waised, en l'absence de tout autre navire dans le même secteur à l'heure des constatations et de toute autre trace de pollution à l'avant ou sur les côtés du navire". Un "recueil des preuves concernant les rejets en provenance des navires, Accord de Bonn 1993" précité, a été publié par le Ministère de l'environnement. C'est un texte de référence en matière de poursuite. En effet, ce texte est le résultat d'un accord international, et il démontre de façon incontestable que seul le prélèvement peut dissiper le doute qui profite à l'accusé : "Cependant, il est quelquefois difficile, même pour un observateur expérimenté de déterminer simplement par observation visuelle si certaines nappes résultent de rejets opérationnels ou sont constituées de produits ne relevant pas de l'annexe I (voir section 2.1) ou d'une huile végétale" (Recueil des preuves précité, p.27). Le "recueil des preuves" expose qu'il est déjà difficile de faire la distinction entre la traversée d'une "nappe d'hydrocarbures préexistante", sauf pour un observateur expérimenté. Il reste d'ailleurs à définir ce qu'est un observateur expérimenté... II n'est sans doute pas plus simple de distinguer à l'oeil nu entre une tache de sang et une autre tache rouge, qu'il ne l'est de discerner entre "ombres portées dues aux nuages, algues, méduses, efflorescences planctoniques et bancs de sable sous marins", d'une part, et nappes d'hydrocarbures d'autre part. Les progrès de la science, et en particulier les prélèvements d'ADN ont démontré combien d'erreurs judiciaires avaient été commises par des "observateurs expérimentés", alors même qu'ils ne s'étaient pas contentés d'une simple "observation visuelle" "corroborée" par des photographies. En matière de pollution marine, il résulte clairement du recueil de l'Accord de Bonn (p. 27 du recueil) que : "seule l'inspection à bord peut donner une réponse décisive à la question de savoir si le rejet excède ou non les critères de rejet fixés par les annexes I ou II de la convention". L' "observateur expérimenté" n'est en effet pas capable de distinguer sans aucun doute, selon le recueil, entre ce qui est permis (rejets de produits autorisés, ou d'une huile végétale) et ce qui ne l'est pas... "Dans de telles circonstances, une enquête sur la cargaison à bord du navire résoudra le problème", poursuit le recueil des preuves, ce qui signifie on ne peut plus clairement, que l'observation visuelle et les photographies laissent, à elles seules, subsister le doute. Il convient donc de ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence par des moyens douteux, et il faut donc bien dissiper le doute notamment par "l'enquête sur la cargaison", et donc par les prélèvements qui seuls résoudront le problème. Le phénomène n'est pas nouveau, et la solution est classique : lorsque le doute existe, on ne saurait raisonnablement se contenter des apparences, que ce soit en matière civile (recherche de paternité et analyse des sangs) ou en matière pénale (prélèvement ADN). Une enquête sur la cargaison à bord s'impose donc, pour résoudre le problème. Cet examen serait d'autant plus convaincant si l'on trouvait des produits prohibés identiques à ceux se trouvant dans la nappe. La Convention Marpol 73/78 n'autorise-t-elle pas les rejets de résidus de cargaison, au-delà des 50 miles marins de la côte ? Or, de tels rejets peuvent apparaître sous l'aspect de reflets bleus ou arc-en-ciel, tandis que des taches brunâtres apparaissent dans le sillage du navire (cf. Manuel précité p. 28). Une enquête menée à bord du navire s'impose pour décider du non-respect de la règle 9 de l'annexe I de la Convention Marpol. Il apparaît, dès lors, qu'on ne peut sérieusement se fonder sur les seules photographies même "corroborées" par l'observation visuelle, pour conclure à l'imputabilité d'une pollution à un navire. La présence d'une tache de sang dans un lieu déterminé ne permet pas d'imputer un crime à une personne qui a pu un jour se trouver sur les lieux. II faut d'abord savoir s'il s'agit de sang humain et de sang appartenant à la personne. Cette identité établie, il reste encore a établir la date à laquelle la tache de sang a été laissée sur le sol. Et l'analyse ADN ne fournit aucun renseignement sur ce point. En troisième lieu, à supposer qu'il y ait une nappe d'hydrocarbures et que celle-ci puisse être rattachée à un navire déterminé, il reste à déterminer si le rejet d'eaux mazouteuses a été volontaire ou non. Dans le premier cas, il sera possible de retenir l'infraction contre le capitaine du navire, tandis que dans l'hypothèse d'un déversement involontaire, par exemple en raison d'une avarie inconnue du capitaine, celui-ci ne saurait être déclaré coupable d'un délit intentionnel. Comment distinguer le premier cas du second ? Dès lors que les commandants d'aéronefs de la Marine Nationale ou de la Douane repèrent une apparence de pollution pouvant provenir de tel navire, ils procèdent à un contact radio avec le capitaine afin de signaler la suspicion de pollution. S'il est constaté un arrêt de la trace à la poupe du navire, il est possible que le navire se trouvait à l'origine du déversement observé à la poupe, mais cela ne prouve pas le caractère volontaire du rejet. En revanche, si, malgré les appels, le capitaine ne répond pas tandis que le rejet continue peut-on en déduire une volonté affirmée ou délibérée de polluer ? Dans l'affaire soumise aux juges de Brest, il y a eu arrêt du rejet, à la suite du contact radio. Cela signifie que l'opération en cours a été arrêtée, mais n'établit pas que le rejet était volontaire. D'ailleurs, la Convention Marpol, et en particulier la règle 11 de l'annexe I de ladite Convention exclut la règle 9 en cas de rejet d'hydrocarbures à la suite d'une avarie, si toutes les précautions raisonnables ont été prises. Or, en l'espèce, le capitaine a fait rechercher la cause du rejet en mer, et il a été établi que, malgré les contrôles effectués peu de temps auparavant, c'est du fait du percement du tuyau traversant le ballast n° 3 que l'eau s'est chargée d'hydrocarbures et a pollué la mer. Puisque le capitaine avait interdit de mettre de l'eau de mer dans le ballast n° 3, le tribunal a décidé que le capitaine avait pris des précautions raisonnables. II n'y avait aucune faute à lui reprocher, et le tribunal l'a relaxé, en observant qu'à l'époque des faits, la pollution résultant d'une négligence ne concernait que les navires français. Cette décision, qui tient compte du fait justificatif de la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol, ne peut qu'être approuvée, à la différence du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2002 (DMF 2003. 490) qui, dans -des circonstances comparables, a atténué la peine, sans prononcer de relaxe, malgré le caractère accidentel de la pollution. Quant à l'affaire soumise aux juges marseillais, elle a donné lieu à une décision de condamnation parce que les messages radios adressés par les douaniers seraient restés sans réponse tandis que le rejet polluant cessait quelques minutes après la sommation faite par l'opérateur de l'avion de la Douane. Les juges, il est vrai, ont relevé divers indices complémentaires. La décision aurait pu préciser quelle était la norme internationale méconnue et en quoi sa violation était de nature à établir la preuve d'une pollution. On voit bien en tout cas que les photographies aériennes - tout en permettant de repérer des nappes suspectes - ne permettent pas d'établir avec certitude un rejet supérieur aux normes autorisées, pas plus que l'arrêt du rejet ne démontre le caractère volontaire du rejet d'eaux mazoutées. Aussi bien comprend-on les résistances légitimes de la défense (V. Ouest France, 1er décembre 2004). Il faut d'autres indices; et revenir, le cas échéant, à l'éprouvette et à l'analyse des prélèvements. Au demeurant, l'instruction du 15 juillet 2002 du premier ministre (J.O. 3 oct. 2002 p. 16328) prend soin de renvoyer pour le recueil des éléments constitutifs de l'infraction à la résolution A542 (13°) de l'organisation maritime internationale, laquelle donne des indications sur les critères requis pour la valeur des photographies, et la circulaire du 1er avril 2003 préconise, comme y incite l'O.M.l., le recours au faisceau d'indices, et en particulier aux indications provenant de l'évaluation faite par l'équipe comprenant un officier du centre de sécurité des navires ou aux inspections des installations destinées à évacuer les eaux mazouteuses effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime (12). En revanche, la seule photo ne peut corroborer le constat visuel de l'agent (13), car elle n'est que l'oeil de l'agent de constatation. Elle ne peut donc confirmer l'observation du douanier ou du marin. Au demeurant, les présomptions légales ne sont guère acceptables, au regard de l'art. 6-2 de la CEDH sur la présomption d'innocence (14). A fortiori doit-il en être de même pour les simples présomptions de fait ou de l'homme (cf. art. 1353 du Code Civil...). On ne peut qu'approuver les recommandations formulées par les organismes officiels ou la circulaire précitée, dès lors que les peines fulminées par la loi ne sont plus anodines (notamment du fait de la loi du 9 mars 2004) et que les juges prononcent des amendes très importantes (dont une partie est mise à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant) et allouent des dommages-intérêts élevés, dont il est légitime de se demander s'ils sont fondés en droit. |
La preuve de l'infraction ne peut pas résulter du seul examen des photographies, qui malgré leur
précision du point de vue de l'image, n'établissent pas l'existence d'hydrocarbures, n'identifient pas toujours le pollueur, et ne
tiennent pas compte des circonstances dans lesquelles le rejet s'est effectué. L'apparence ne peut pas suffire à écarter la
présomption d'innocence rappelée dans l'article préliminaire du C.P.P. et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales (art 6-2). Au demeurant, le doute ne profite t-il plus à la personne poursuivie ? Pas davantage, on ne peut réparer un préjudice hypothétique ou un dommage évalué forfaitairement et dont il n'est pas établi qu'il a été subi effectivement par telle association. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas reconnus en droit français. |
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V. Ch. Marques, "La répression des rejets illicites d'hydrocarbures", DMF 2004. 307. V. M. Rémond-Gouilloud, "Anatomie d'un monstre marin, la loi du 5 juillet 1983 réprimant la pollution des mers par les hydrocarbures", DMF 1983. 703. cf. Stefani-Levasseur et Bouloc, Droit pénal général 19° éd. 2005, n°122 et 123 ; J. Pradel, Droit pénal général, 14°, n°137 ; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, 7° éd., n°124. V. Stefani-Levasseur et Bouloc, Procédure pénale, 19° éd., n°131 et ss ; Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, T. II, 5° éd., n°152 et ss ; J. Pradel, Procédure pénale, 11° éd., n°389; B. Bouloc, "La preuve en matière pénale" in La preuve, Etudes juridiques n°19 Economica 2004 p.43. in La preuve, Economica 2004, p. 1. V. C. Puigelier, "Vrai, véridique et vraisemblable", in La preuve, Economica 2004, p.195 et spéc. p.215 et ss. not. ArL 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; art. 14-2 du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. V. J. Montreuil, Rép. Dalloz de Droit pénal, V° Procès-verbal, n°114. Crim. 20 janvier 1977, Bull n°29 JCP 1977 II 18641 note P. Chambon. Crim. 20 déc. 1868, DP 1869, 5. 318 ; Crim. 21 janv. 1938, Bull. n°23. CA Rennes 19 septembre 1996, DMF 1997. 100, note R. Léost. V. d'ailleurs T.G.I. Brest 16 déc. 2003, DMF 2004 p.119 note M. Rémond-Gouilloud, décision qui a pris en compte, outre les photos et le film vidéo, les prélèvements en mer et l'analyse comparée des prélèvements en mer avec les prélèvements dans le puisard de la cale arrière et la caisse de rétention. V. néanmoins TGI Paris, 9 avril 2002, DMF 2002 p. 912 ; voir aussi TGI Brest 18 nov. 2003, DMF 2004 p.115 ayant fait prévaloir les photos sur les constatations faites par l'inspecteur de sécurité des navires ! cf.aff. Salabiaku, Cour européenne des droits de l'homme, 7 oct. 1988, RS crim. 1989/167 ; aff. Phan Hoang, Cour eur. droits de l'Homme. 25 sept. 1992, JCP 1993 13654 n°15. V. Stefani-Levasseur et Bouloc, Procédure pénale 19° éd. n°252 à 255. V. toutefois, les solutions consacrées par certaines juridictions et recensées par Ch. Marques, "la répression des rejets illicites d'hydrocarbures", DMF 2004 p.307 et sp. p.314. V. à cet égard : Com.11 mai 1999, Bull. civ. IV n°101 ; Civ. 2° 19 mars 1997, Bull. Civ. II n°89, D 1998 somm. 50 obs. H. Groutel). V. à cet égard, les sanctions judiciaires des pratiques anticoncurrentielles, colloque du CRDAE de Paris I, avril 2004, Les Petites Affiches, n°14 du 20 janvier 2005 sp, p.53. |